Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1979 RECRUTEMENT DES ATTACHES COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION, OPTION INFORMATIQUE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1979 RECRUTEMENT DES ATTACHES COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION, OPTION INFORMATIQUE)
Les candidats ayant choisi l'option Informatique (programmeur de système d'exploitation) devront satisfaire aux épreuves écrites et orales suivantes qui se substituent respectivement pour chacun des trois concours prévus à l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé aux deuxième et quatrième épreuves d'admissibilité et à la deuxième épreuve orale d'admission prévues à l'article 7 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé.
A - Epreuves écrites.
a) Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
b) Epreuve permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat et figurant à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 19 novembre 1976 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (coefficient 4). B - Epreuve orale.
Interrogation portant sur le logiciel, la technologie des matériels du traitement automatisé de l'information, les techniques de l'analyse et le management appliqué à l'Informatique (durée 20 minutes ; coefficient 2).
Le programme de ces épreuves figure en annexe de l'arrêté susvisé du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. III :
Fonction de programmeur de système d'exploitation).