Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1979 RECRUTEMENT DES ATTACHES COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION, OPTION INFORMATIQUE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1979 RECRUTEMENT DES ATTACHES COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION, OPTION INFORMATIQUE)
Les candidats ayant choisi l'option informatique (analyste) devront satisfaire aux épreuves écrites et orales spécialisées suivantes qui se substituent respectivement pour chacun des trois concours prévus à l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé aux deuxième et quatrième épreuves d'admissibilité et à la deuxième épreuve orale d'admission prévues à l'article 7 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé.
A - Epreuve écrite.
Etude d'un cas concret d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse et à la rédaction d'un dossier technique (durée : six heures ; coefficient 6).
B - Epreuve orale.
Conversation avec des membres du jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : une demi-heure ; coefficient 2).
Le programme de ces épreuves figure en annexe de l'arrêté susvisé du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. Ier :
Fonction d'analyste).