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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT MUSICAL)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT MUSICAL)


Les agents intégrés dans les conditions visées à l'article 7 ci-dessus seront reclassés dans l'échelle indiciaire fixée par l'arrêté du 3 août 1978, conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.