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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT MUSICAL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT MUSICAL)


Les candidats ayant effectué leurs études musicales à titre privé ou dans d'autres établissements que ceux visés à l'article 2 ci-dessus devront produire deux attestations de personnalités du monde musical certifiant qu'ils possèdent une formation musicale suffisante pour se présenter aux épreuves des concours mentionnés au précédent article.