Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1971 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS D'ART DRAMATIQUE DANS LES ECOLES MUNICIPALES DE MUSIQUE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1971 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS D'ART DRAMATIQUE DANS LES ECOLES MUNICIPALES DE MUSIQUE)
Le jury de chaque concours, organisé à l'initiative du maire de la ville siège de l'établissement où existe un poste à pourvoir, est composé comme suit :
Un inspecteur général des spectacles au ministère des affaires culturelles ou son représentant, président ;
Le maire de la ville concernée ou son représentant ;
Le directeur de l'école municipale concernée ;
Deux spécialistes désignés par le maire en accord avec le président.