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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1971 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS D'ART DRAMATIQUE DANS LES ECOLES MUNICIPALES DE MUSIQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1971 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS D'ART DRAMATIQUE DANS LES ECOLES MUNICIPALES DE MUSIQUE)


Le jury de chaque concours, organisé à l'initiative du maire de la ville siège de l'établissement où existe un poste à pourvoir, est composé comme suit :

Un inspecteur général des spectacles au ministère des affaires culturelles ou son représentant, président ;

Le maire de la ville concernée ou son représentant ;

Le directeur de l'école municipale concernée ;

Deux spécialistes désignés par le maire en accord avec le président.