Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1971 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS D'ART DRAMATIQUE DANS LES ECOLES MUNICIPALES DE MUSIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1971 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS D'ART DRAMATIQUE DANS LES ECOLES MUNICIPALES DE MUSIQUE)
Peuvent avoir accès aux emplois de professeur d'art dramatique dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus les candidats réunissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut du personnel communal et qui ont satisfait à un concours comportant les épreuves prévues au titre L de l'annexe II de l'arrêté du 12 juin 1969 susvisé.