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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1021 du 25 août 2005 relatif à l'Agence de l'innovation industrielle)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1021 du 25 août 2005 relatif à l'Agence de l'innovation industrielle)


I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Sept représentants de l'Etat :

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé de la défense ;

- un représentant du ministre chargé des transports ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

2° Treize personnalités qualifiées :

- deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

- deux sénateurs désignés par le président du sénat ;

- deux proposées par le Premier ministre ;

- deux proposées par le ministre chargé de la recherche ;

- cinq proposées conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie dont trois représentants d'organisations syndicales ou professionnelles.

Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la Recherche et le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, ou leurs représentants, assistent aux séances du conseil de surveillance ; ils ont voix consultative.

II. Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent.

Les personnalités qualifiées autre que les parlementaires sont nommées pour une durée de six ans renouvelable par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil de surveillance, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre relevant du 2° du I a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil de surveillance.

Les membres du conseil de surveillance exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement.

III. - Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les membres du conseil et nommé par décret pour une durée de six ans renouvelable.

Il est assisté de deux vice-présidents élus par le conseil en son sein.

Le président du conseil de surveillance reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget.