Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1969 relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1969 relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.)
Le jury des concours est composé comme suit :
a) Pour les concours sur épreuves :
L'inspecteur général de l'enseignement musical, chef du service de la musique au ministère des affaires culturelles, ou son représentant ;
Un maire de ville siège d'un établissement visé à l'article 1er du présent arrêté, désigné pour deux ans par le ministre de l'intérieur. L'intéressé peut se faire représenter par un conseiller municipal de son choix.
Quatre spécialistes des disciplines intéressées désignés par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
Il comprend en outre :
Pour le recrutement des directeurs : un inspecteur de l'enseignement musical, deux directeurs de conservatoire national de région ou un directeur de conservatoire national de région et un directeur d'école nationale de musique.
Pour le recrutement des professeurs : un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et deux professeurs de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique de la discipline correspondant au poste à pourvoir.
b) Pour les concours sur titres :
L'inspecteur général de l'enseignement musical, chef du service de la musique au ministère des affaires culturelles ;
L'inspecteur principal de l'enseignement musical chargé de la coordination technique ;
Deux inspecteurs de l'enseignement musical ;
Le directeur du Conservatoire national supérieur de musique ;
Neuf [*nombre*] personnalités du monde musical désignées par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles ;
Un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et un professeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique ;
Trois maires de ville siège d'un établissement visé à l'article 1er du présent arrêté désignés pour deux ans par le ministre de l'intérieur. Les intéressés peuvent se faire représenter par un conseiller municipal choisi par eux ;
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
Le chef du bureau de l'enseignement et de la formation musicale.
Les directeurs et professeurs visés ci-dessus sont désignés pour deux ans par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, sur proposition du ministre de l'intérieur après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal et consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés.