Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1969 relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1969 relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.)
Toute vacance de poste de directeur et de professeur des écoles de musique mentionnées à l'article 1er est signalée au ministère des affaires culturelles, qui a charge de la faire annoncer au Journal officiel.
Les agents communaux ayant qualité de directeur de conservatoire national de région, de directeur d'école nationale de musique ou de professeur des écoles de musique mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ont priorité pour postuler les emplois vacants de même nature que celui dont ils sont titulaires depuis au moins deux ans.
La même priorité est accordée d'une part, aux anciens directeurs et professeurs d'écoles de musique contrôlées par l'Etat qui assurent d'une manière permanente leur enseignement dans une école municipale de musique non contrôlée par l'Etat, d'autre part, aux directeurs et professeurs d'écoles municipales de musique non contrôlées par l'Etat en possession du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur d'école de musique contrôlée par l'Etat.
Les professeurs d'école nationale de musique peuvent avec l'accord de l'inspection de l'enseignement musical postuler dans les mêmes conditions un emploi dans un conservatoire national de région.
Les agents visés aux trois alinéas précédents disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel pour faire parvenir leur candidature au maire de la ville qui recrute. Ils doivent informer sans délai de cette demande le ministère des affaires culturelles.
Dans le mois suivant, le maire propose à l'agrément du ministre des affaires culturelles le nom du candidat retenu ou l'informe que le poste demeure vacant.
Si aucune nomination n'est prononcée, il sera procédé à une seconde publication de vacance en vue du recrutement d'un candidat en possession du certificat d'aptitude auxdites fonctions.
Les candidats disposent d'un délai d'un mois pour faire acte de candidature dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Dans le mois suivant, le maire propose à l'agrément du ministre des affaires culturelles le nom du candidat retenu.
Dans un cas comme dans l'autre, si dans le mois qui suit la réception de la proposition du maire, le ministre des affaires culturelles n'a pas notifié son refus motivé au magistrat municipal, la nomination peut être prononcée.