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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1969 relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1969 relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.)


Le certificat d'aptitude est valable pour une période de trois ans.

Il peut être retiré avant l'expiration de ce délai au candidat qui, à trois reprises, aura refusé un emploi.

Si l'intéressé avait obtenu le certificat d'aptitude dans les conditions prévues à l'alinéa b du 2° de l'article 2 du présent arrêté, ce certificat ne pourra lui être à nouveau décerné qu'après concours sur épreuves.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois [*nombre*] aux épreuves dudit concours.

Tout candidat régulièrement inscrit au concours et qui ne se présentera pas aux épreuves sans motif grave pour lequel toutes justifications pourront être exigées par la direction de la musique, de l'art lyrique et de la danse, se verra interdire d'être à nouveau candidat durant trois ans.

Les candidats qui estimeront devoir se désister de leur candidature pour des raisons personnelles auront la possibilité de le faire par lettre recommandée au moins trente jours [*délai*] avant la date des épreuves.