Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1969 relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 1969 relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.)
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur de l'une et l'autre des catégories d'établissements visés à l'article 1er ci-dessus est délivré par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles :
1° Après concours ouverts sur le plan national et comportant les épreuves prévues aux annexes I et II du présent arrêté.
2° Après concours sur titres ouverts :
Pour les fonctions de directeur de conservatoire national de région, aux directeurs d'école nationale de musique ayant exercé pendant cinq ans au moins en cette qualité, après avis demandé par le maire de la commune dont relève ce conservatoire à l'inspection générale de la musique.
A titre exceptionnel, pour les fonctions de directeur et de professeur de conservatoire national de région et d'école nationale de musique, à des personnalités du monde musical lorsque au moins dix certificats d'aptitude aux fonctions de directeur ou cent certificats d'aptitude aux fonctions de professeur auront été délivrés en application des 1° et 2° a ci-dessus.
Le nombre des candidats pouvant ainsi recevoir le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur, d'une part, et de professeur, d'autre part, ne peut être supérieur au dixième de l'ensemble des certificats délivrés respectivement pour chacune de ces fonctions en application des 1° et 2° a du présent article.