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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


La liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique est interdépartementale. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973 susvisé.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975, les représentants du personnel sont éligibles parmi les agents de la circonscription titulaires des emplois d'adjoint technique, de chef de section et de chef de section principal.

Pour l'application du présent article aux départements de la région parisienne [*région d'Ile-de-France*], ces départements sont répartis en deux circonscriptions.

La première comprend les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et Paris ; la seconde, les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne.

Le secrétariat de la commission paritaire interdépartementale de la première circonscription est assuré par la préfecture du Val-de-Marne, le secrétariat de la commission paritaire interdépartementale de la seconde par la préfecture des Yvelines.