Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Pour l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 3 peuvent faire l'objet d'une proposition les agents occupant un emploi de :
Chef d'atelier ;
Chef de travaux ;
Contremaître principal ;
Contremaître ;
Surveillant de travaux principal ;
Surveillant de travaux ;
Dessinateur chef de groupe ;
Dessinateur ;
Maître ouvrier ;
Ouvrier professionnel de 2e catégorie ;
Ouvrier professionnel de 1ere catégorie, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale.
L'examen professionnel comporte les épreuves écrites suivantes :
------------------------------------------------------------------- : NATURE DES EPREUVES : DUREE : COEFFICIENTS :