Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique :
a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par le décret n° 73-291 du 13 mars 1973 susvisé ;
b) Au titre de la promotion sociale dans la limite d'une inscription pour cinq [*nombre*] candidats inscrits en application du paragraphe a, les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics dans les conditions prévues à l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé et après examen professionnel, auront été retenus par la commission.