Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Pour subir les épreuves professionnelles prévues au paragraphe b de l'article 3, peuvent être présentés par le maire ou le président de l'établissement public les chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité de chef de section ou de chef de section principal.
Nul ne peut être admis à participer aux épreuves professionnelles s'il n'a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par le jury au vu du dossier du candidat et du rapport présenté sur sa manière de servir.
Cette note entre en compte pour le calcul du total des points obtenus aux épreuves professionnelles ; elle est affectée du coefficient 2.
Les épreuves professionnelles, exclusivement orales, sont :
1° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (coefficient 3) ;
2° Une conversation d'une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (coefficient 3).
Le nombre des inscriptions effectuées sur la liste d'aptitude à la suite des épreuves professionnelles ne peut dépasser le quart des inscriptions effectuées au titre du paragraphe b de l'article 3.