Pour se présenter à l'examen professionnel prévu au paragraphe b de l'article 3, pourront être proposés par le maire ou le président de l'établissement public les adjoints techniques, les chefs de section et les chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
A - Epreuves d'admissibilité. 1° Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2° Etablissement ou étude critique d'un projet technique portant au choix du candidat sur les disciplines suivantes (durée : huit heures ; coefficient 5) :
Ouvrage d'art, eau, assainissement, voirie, ateliers, usines : établissement ou étude critique d'un projet ;
Bâtiment, urbanisme : étude critique d'un projet.
B - Epreuves d'admission. 1° Interrogation orale sur le droit administratif et la pratique du service (coefficient 3) ;
2° Interrogation orale sur le programme de résistance des matériaux, mécanique des sols, après une préparation de quinze minutes (coefficient 2) ;
3° Exposé suivi d'une discussion sur la composition écrite du candidat portant sur l'établissement ou l'étude critique d'un projet technique (épreuve écrite n° 2) (coefficient 5) ;
4° Interrogation orale ou écrite sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) ;
Bâtiments ;
Ouvrages d'art ;
Voirie ;
Eaux et assainissement ;
Ateliers-usines ;
Circulation et signalisation ;
Transports ;
Urbanisme ;
Espaces verts ;
Informatique.
La matière choisie par le candidat est obligatoirement différente de celle sur laquelle a porté le projet technique exécuté à l'écrit.
En outre, une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles et les services rendus. Cette note est affectée du coefficient 5.
Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe I du présent arrêté.
Toutefois, pour l'interrogation de la quatrième épreuve d'admission (option informatique), le programme des matières figure à l'annexe III du présent arrêté.