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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Les inscriptions sur la liste d'aptitude au titre du paragraphe a de l'article précédent sont effectuées :


1° Dans la proportion de 60%, après concours sur titres ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux et justifient de l'un des diplômes ou titres figurant à la liste D de l'annexe I de l'arrêté du 28 février 1963 modifié.


Le concours peut comporter une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ des questions simples sur des sujets d'ordre général ou en rapport avec la profession.


2° Dans la proportion de 25%, après concours sur épreuves ouvert aux candidats réunissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux.


3° Dans la proportion de 15%, après concours sur épreuves ouvert aux adjoints techniques, chefs de section et chefs de section principaux des communes et des établissements publics communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale âgés au plus de quarante et un ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, quatre années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois.


La limite d'âge prévue à l'alinéa ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.


Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours au titre du 3° ci-dessus.


Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation d'un même jury.


Les proportions indiquées ci-dessus peuvent être modifiées par le jury en cas d'insuffisance soit de candidatures, soit de candidats reçus à l'un ou l'autre des concours.


Les avis de concours font l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française.