Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire :
a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par le décret n° 73-291 du 13 mars 1973 susvisé ;
b) Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a, les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics selon les modalités fixées par l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé, auront été retenus par la commission soit après examen professionnel, soit après épreuves professionnelles dans les conditions prévues aux articles 6 et 7.