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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Nul ne peut être nommé en qualité d'ingénieur subdivisionnaire de l'une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :

a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude à cet emploi ;

b) Etre titulaire d'un emploi d'ingénieur subdivisionnaire dans une autre collectivité locale dont les personnels sont soumis au statut général du personnel communal.