Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
I. - L'article 11 du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est abrogé.
II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre V du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 et agréés avant le 22 novembre 2003 doivent opter soit pour le régime de la section 1 ou celui de la section 2 du chapitre V, soit pour le régime de la section 1 ou celui de la section 2 ou celui de la section 3 du chapitre VI, soit pour celui de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et au plus tard le 30 septembre 2005.
III. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés ayant déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers l'attestation délivrée par leur dépositaire avant le 31 décembre 2005 et relevant du chapitre VII bis du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret peuvent déroger au 3° de l'article 4 et au deuxième alinéa du II de l'article 4-4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret jusqu'à l'échéance de la formule.
Dans ce cas, ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant le 22 novembre 2003 et relevant du chapitre VIII du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa version antérieure à la publication du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié par le présent décret optent, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et au plus tard à la date du 30 septembre 2005, pour le statut d'OPCVM indiciel ou d'OPCVM à gestion indicielle étendue.
V. - Les dispositions de l'article 4-8 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant le 22 novembre 2003 et relevant des articles L. 214-39 à L. 214-40-1 du code monétaire et financier qui ont conclu avant cette date des prises en pensions ou des mises en pensions.
VI. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ayant conclu des instruments financiers à terme avant le 22 novembre 2003 ont au plus tard jusqu'à la date d'échéance de ces instruments pour se conformer aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.
VII. - Alinéa abrogé
VIII. - Les dispositions du b du 2° du II de l'article 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2007.
IX. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret et relevant du chapitre II du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ont jusqu'au 30 avril 2006 pour se conformer aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.
X. - Pour les contrats d'assurance conclus avant la date de publication du présent décret, la part des primes versées jusqu'au 31 décembre 2005 représentée par les unités de compte relevant du 5° de l'article R. 131-1 du code des assurances peut dépasser 30 %.