Article Annexe 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1963 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)
Article Annexe 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1963 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)
L'emploi est pourvu soit par voie de recrutement, après concours sur titres ou examen d'aptitude, soit par voie d'avancement de grade. I - Concours sur titres.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Certificat d'aptitude professionnelle correspondant à une qualification d'ouvrier professionnel ;
Brevet professionnel correspondant à une qualification d'ouvrier professionnel ;
Brevet de spécialité militaire dont l'équivalence avec un certificat d'aptitude professionnelle a été reconnue par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1957 ;
Ouvrier professionnel d'une commune.
Titre ou diplôme homologué au niveau V des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique.
II - Examen d'aptitude.
L'examen d'aptitude comporte les épreuves suivantes :
2° Métré sommaire portant sur des mesures de quantités de matériaux ou deux problèmes d'arithmétique ou de géométrie, questions simples portant sur le programme ci-après (durée :
une heure trente ; coefficient 3) :
Les quatre opérations : nombres entiers, décimaux et fractions - Mesures de longueurs, surfaces, capacités et poids - Densité - Règle de trois - Partages proportionnels - Mélanges.
Les lignes droites, perpendiculaires, obliques et parallèles - Mesures des angles - Surfaces : triangles, quadrilatères, polygone, cercles, secteurs, segments - Circonférence - Arc.
Volumes courants : parallélépipède, prisme, cylindre et cône. Epreuves pratique et orale.
1° Pratique des travaux - Organisation d'un chantier en régie avec conduite effective d'une équipe - Mesures de protection et de prévention des accidents (durée : trois à huit heures ; coefficient 6) ;
2° Interrogation orale sur la technique et la terminologie des travaux et matériaux de voirie, lecture et explication d'un dessin ou d'un projet de travail (coefficient 3).
III - Avancement de grade.
Peuvent être nommés par avancement de grade à l'emploi de chef d'équipe des travaux de voirie :
1° Les chefs d'équipe d'entretien de la voie publique ayant au moins deux ans d'ancienneté ;
2° Les ouvriers d'entretien de la voie publique âgés de vingt-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus justifiant de huit ans de services en cette qualité s'ils ont obtenu un brevet de capacité délivré à l'issue d'un stage de formation professionnelle organisé dans des conditions fixées par arrêté du ministère de l'intérieur.