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Article Annexe 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1963 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)

Article Annexe 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1963 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)


Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés applicables au recrutement des conducteurs d'automobile, les candidats à ces fonctions sont admis après concours sur titres ou examen d'aptitude.


I - Concours sur titres.

Dispositions valables pour les titulaires de permis de conduire délivré avant le 20 janvier 1975 (référence à l'arrêté du 7 octobre 1975 article 1er).

Les candidats doivent être titulaires des permis de conduire suivants :

a) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur d'automobile tourisme et utilitaire, deux permis de conduite : "tourisme" et "poids lourds" ;

b) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur d'automobile poids lourds et transport en commun, trois permis de conduire :
"tourisme", "poids lourds" et "transport en commun".

Ils doivent, en outre, subir avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique devant un organisme habilité à cet effet.

Dispositions valables pour les titulaires de permis de conduire délivrés en vertu du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 (référence à l'arrêté du 7 octobre 1975 article 2).

Les candidats doivent être titulaires des permis de conduire suivants :

a) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur d'automobile des catégories B et C :

Permis C ;

Ou permis C1 ;

Ou permis D, si les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kg.

b) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur d'automobile des catégories C et D :

Permis D seul, si les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kg ;

Permis D et permis C, ou C 1, si les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3.500 kg.

Ils doivent en outre subir avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique devant un organisme habilité à cet effet.

II - Examen d'aptitude.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues au I ci-dessus pour le concours sur titres.

A compter du 1er janvier 1978.

Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés applicables au recrutement des conducteurs automobiles, les candidats à ces fonctions sont admis après concours sur titres ou examen d'aptitude.

I - Concours sur titres.

Les candidats doivent, en application des dispositions du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 (JO du 17 janvier 1975) portant modification du code de la route et de l'arrêté du 31 juillet 1975 (JO du 16 septembre 1975) établissant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, être titulaire des permis de conduire suivants :

a) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur d'automobile "tourisme" :

1° Permis de conduire délivrés avant le 20 janvier 1975 :

- permis de conduire "tourisme" catégorie B qui autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excéderait 3.500 kg (art. 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 susvisé).

2° Permis de conduire délivré après le 20 janvier 1975 :

- permis de catégorie B ;

- ou l'un des permis de conduire de catégorie C, C1 ou D valable pour la catégorie B.

b) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur "poids lourds" :

1° Permis de conduire délivrés avant le 20 janvier 1975 :

- permis de conduire "tourisme" catégorie B ;

- permis de conduire "poids lourds" catégorie C. En application de l'article 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 susvisé, ce permis autorise la conduite de véhicules relevant de la catégorie C 1.

2° Permis de conduire délivré après le 20 janvier 1975 :

- permis de conduire de catégorie C valable également pour les catégories B et E ou permis de catégorie C 1 valable également pour les catégories B, C et E.

c) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur "transport en commun" :

1° Permis délivrés avant le 20 janvier 1975 :

- permis "transport en commun" catégorie D qui permet la conduite de véhicules des catégories B et E.

2° Permis délivrés après le 20 janvier 1975 :

- permis de catégorie D - si les épreuves du permis de conduire ont été passées sur un véhicule dont le poids total en charge est inférieur à 3.500 kg - ce permis permet également la conduite de véhicules des catégories B et E.

- permis de catégorie D - si les épreuves du permis de conduire ont été passées sur un véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3.500 kg - ce permis permet également la conduite de véhicules des catégories B, C et E.

Ils doivent, en outre, subir avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique devant un organisme habilité à cet effet.

II - Examen d'aptitude.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues au I ci-dessus pour le concours sur titres.