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Article Annexe 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1963 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)

Article Annexe 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1963 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)


Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés applicables au recrutement des ouvriers professionnels, les ouvriers professionnels de 1re et de 2é catégorie sont recrutés :

1° Par voie de concours sur titres ou de concours sur épreuves dans les conditions fixées ci-après ;

2° A compter du 1er janvier 1974 par voie d'inscription sur une liste d'aptitude à raison d'une inscription pour six candidats reçus aux concours effectués en application des dispositions du 1° ci-dessus et après avis de la commission paritaire compétente, parmi les aides-ouvriers professionnels pour l'accès à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie et parmi les ouvriers professionnels de 1re catégorie pour l'accès à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2é catégorie, âgés de plus de quarante ans et comptant au moins neuf ans de services [*ancienneté*] dans leur emploi.

Les concours prévus au 1° ci-dessus sont ouverts :

a) A titre principal sans condition d'âge, aux agents communaux en fonctions ;

b) A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où ni le concours sur titre, ni le concours sur épreuves organisés en application du paragraphe A n'auraient pas permis de pourvoir les emplois vacants, aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut général du personnel communal.

Lorsque le nombre de candidats ayant satisfait aux concours est supérieur au nombre des emplois mis au concours, les intéressés sont inscrits, par ordre de mérite, sur une liste d'admission et nommés dans ce même ordre au fur et à mesure des vacances ultérieures.

Les candidats portés sur la liste d'admission conservent pendant trois ans le bénéfice de leur inscription. Ils sont rayés de ladite liste s'ils refusent l'emploi qui leur est offert.

I - Concours sur titres. Les candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel 1re catégorie doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :

Certificat d'aptitude professionnelle correspondant à la qualification.

Brevet professionnel correspondant à la qualification.

Brevet d'apprentissage agricole.

Brevet professionnel agricole (option horticole).

Brevet d'agent technique agricole.

Brevet d'apprentissage et d'aptitude professionnelle aux travaux horticoles.

Brevet de spécialité militaire dont l'équivalence avec un certificat d'aptitude professionnelle a été reconnue par le ministère de l'éducation nationale dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1957.

Brevet d'études professionnelles correspondant à la qualification. Titre ou diplôme figurant au niveau V de la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique établie en vertu des dispositions de l'arrêté du Premier ministre en date du 17 décembre 1973.

Ouvrier professionnel d'une commune.

Les ouvriers professionnels de 2é catégorie doivent justifier soit de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit de deux brevets professionnels, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle et d'un brevet professionnel de spécialité différente.

II - Concours sur épreuves.

Le concours comporte les épreuves suivantes :

Epreuves écrites.

1° Dictée (10 lignes niveau du certificat d'études primaires) (durée : une demi-heure ; coefficient 1) ;

2° Deux problèmes d'arithmétique ou de géométrie, questions simples portant sur le programme ci-après (durée : une heure trente ; coefficient 1) :

Les quatre opérations : nombres entiers, décimaux et fractions.

Mesures de longueurs, surfaces, capacités et poids. Densité. Règles de trois. Partages proportionnels. Mélanges.

Les lignes droites, perpendiculaires, obliques, et parallèles. Mesure des angles. Surface : triangles, quadrilatères, polygones, cercle, secteurs, segments. Circonférence. Arc.

Volumes courants : parallélépipède, prisme, cylindre, cône.

Epreuves pratiques.

Epreuve théorique (coefficient 2) :

Interrogation orale sur la technique de la spécialité, lecture et explication d'un dessin ou d'un projet de travail en rapport avec la spécialité.

Epreuve manuelle (coefficient 3) :

Exécution d'un ou plusieurs essais correspondant à la spécialité.

Pour l'accès à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2é catégorie, le candidat devra satisfaire à une seconde série d'épreuves pratiques portant sur une spécialisation différente de la première.

/M/paragraphe supprimé à compter du 24 octobre 1977 par arrêté du 10 février 1978 :

III - Examen d'aptitude.

L'examen d'aptitude comporte les épreuves prévues au II ci-dessus pour le recrutement par voie de concours sur épreuves.//