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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)


Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes :

Epreuves écrites :

1° Rédaction (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° Dictée (durée : trente minutes ; coefficient 2) ;

3° Au choix du candidat, deux problèmes ou exercices :

Soit de mathématiques traditionnelles ;

Soit de mathématiques modernes.

(Durée : deux heures ; coefficient 2).

4° Confection, d'après les éléments donnés, d'un tableau comportant des opérations de calcul (durée : une heure et demie, coefficient 2) ;

Epreuves orales :

1° Interrogation sur le programme de droit public (coefficient 2) ;

2° Interrogation sur le programme de droit privé (coefficient 2) ;

3° Interrogation sur le programme de comptabilité (coefficient 2) ;

Epreuve facultative :

Dactylographie ou sténodactylographie.

Cette dernière épreuve est affectée du coefficient 1 ; seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte.

Le programme des matières sur lesquelles portent ces épreuves est fixé à l'annexe II au présent arrêté.