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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)

Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi de commis :


a) Les candidats reçus à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par le décret n° 73-291 du 13 mars 1973 susvisé ;


b) Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics dans les conditions prévues à l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé auront été retenus par la commission.


Peuvent faire l'objet d'une proposition les agents comptant au moins dix ans de services en qualité de titulaire dans une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale dont au moins cinq ans dans l'un des emplois suivants :


Sténodactylographe ;


Agent d'enquête principal ;


Agent d'enquête ;


Appariteur enquêteur ;


Agent de bureau ;


Dactylographe ;


Employé principal de bibliothèque ;


Employé de bibliothèque.