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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)


La liste d'aptitude à l'emploi de commis est établie sur le plan départemental. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973 susvisé, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 visé à l'alinéa précédent, les représentants du personnel sont éligibles parmi les agents de la circonscription titulaires des emplois de commis et d'agent principal.

Pour l'application du présent article aux départements de la région d'Ile-de-France [*région parisienne*], la liste d'aptitude est établie sur le plan interdépartemental, sauf en ce qui concerne la Seine-et-Marne. Les autres départements sont répartis en deux circonscriptions, la première comprenant les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et Paris, la seconde, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.