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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 fixant à titre exceptionnel les conditions de recrutement de certains emplois communaux.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 fixant à titre exceptionnel les conditions de recrutement de certains emplois communaux.)


Les agents nommés dans les emplois de commis ou de sténodactylographe à l'issue de ces sélections sont reclassés dans ces emplois conformément aux dispositions des articles R. 414-10, R. 414-11 et R. 414-12 du code des communes.