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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 fixant à titre exceptionnel les conditions de recrutement de certains emplois communaux.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 fixant à titre exceptionnel les conditions de recrutement de certains emplois communaux.)

Dans chaque commune, dans chaque établissement public communal ou intercommunal dont le personnel est soumis au livre IV du code des communes, les emplois de sténodactylographe seront pourvus par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission paritaire compétente, les agents de bureau dactylographes, les agents de bureau, les agents d'enquête, les appariteurs-enquêteurs, les employés principaux de bibliothèque et les employés de bibliothèque qui comptent dix ans de services publics et qui possèdent le certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe ou le brevet d'études professionnelles de sténodactylographe correspondancier ou le certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau (avec indication du succès aux épreuves facultatives de sténodactylographie) ou le certificat de formation professionnelle des adultes dans les spécialités Secrétaire sténodactylographe, Sténodactylographe correspondancier et Sténodactylographe.


Les emplois qui resteraient vacants à l'issue de cette sélection au choix seront pourvus par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents de bureau dactylographes, aux agents de bureau, aux agents d'enquête, aux appariteurs-enquêteurs, aux employés principaux de bibliothèque et aux employés de bibliothèque de la commune, de l'établissement public communal ou intercommunal qui comptent quatre ans de services publics.