Dans chaque commune et dans chaque établissement public communal ou intercommunal dont le personnel est soumis au livre IV du code des communes, les emplois de commis seront pourvus :
1° Dans la limite du tiers du contingent prévu à l'article 1er, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission paritaire compétente, les sténodactylographes, les agents de bureau dactylographes, les agents de bureau, les agents d'enquête, les appariteurs-enquêteurs, les employés principaux de bibliothèque et les employés de bibliothèque de la commune, de l'établissement public communal ou intercommunal qui comptent dix ans de services publics ;
2° Pour le surplus, par voie d'un examen professionnel ouvert aux sténodactylographes, aux agents de bureau dactylographes, aux agents de bureau, aux agents d'enquête, aux appariteurs-enquêteurs, aux employés principaux de bibliothèque et aux employés de bibliothèque de la commune, de l'établissement public communal ou intercommunal qui comptent quatre ans de services publics.