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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1978 RECRUTEMENT DES REDACTEURS COMMUNAUX)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1978 RECRUTEMENT DES REDACTEURS COMMUNAUX)


Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi de rédacteur :

a) Les candidats reçus à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par les articles R. 412-45 à R. 412-54 du code des communes ;

b) Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats [*nombre*] inscrits en application du paragraphe a les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics dans les conditions prévues à l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé, auront été retenus par la commission.

Peuvent faire l'objet d'une proposition les agents âgés de plus de trente-huit ans et comptant quinze ans [*ancienneté*] de services publics, dont au moins cinq ans en qualité de commis, d'agent principal, de secrétaire médical principal ou secrétaire médical titulaire dans une collectivité visée à l'article L. 411-5 du code des communes.