Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1978 RECRUTEMENT DES REDACTEURS COMMUNAUX)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1978 RECRUTEMENT DES REDACTEURS COMMUNAUX)
Indépendamment des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, nul ne peut être nommé en qualité de rédacteur communal de l'une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :
a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude à cet emploi ;
b) Etre titulaire d'un emploi de rédacteur dans une autre collectivité locale dont les personnels sont soumis au statut général du personnel communal.