Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)
Pour l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 3, peuvent faire l'objet d'une proposition les agents âgés de quarante ans au moins à la date du concours et comptant, à cette date, dix ans de service en qualité de titulaire dans une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale, dont au moins cinq ans dans l'un des emplois suivants :
Agent de bureau ;
Dactylographe ;
Employé de bibliothèque ;
Agent d'enquête ;
Appariteur enquêteur.
(Arrêté du 30 janvier 1978, art. 2). "L'examen professionnel comporte des épeuves identiques à celles des concours prévus à l'article 5 ci-dessus."