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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)


Les concours prévus à l'article précédent comportent obligatoirement les épreuves suivantes :

1° Dictée d'un texte de caractère général (durée : trente minutes ; coefficient 1,5) ;

2° Rétablissement du libellé correct d'un texte de caractère administratif comportant des omissions et des impropriétés de termes et d'orthographe (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1,5) ;

3° Prise d'un texte pendant trois minutes en sténographie à la vitesse moyenne de quatre-vingts mots à la minute ou pendant deux minutes en sténotypie à la vitesse moyenne de cent vingt mots à la minute et transcription manuscrite (durée maximale :
quarante-cinq minutes ; coefficient 2) ;

4° Prise de deux lettres administratives en sténographie ou en sténotypie et présentation dactylographique (durée : trente minutes ; coefficient 2) ;

5° Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de vingt-cinq mots à la minute (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne pour l'ensemble des épreuves ci-dessus ; est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 pour les épreuves visées au 1° et 2°, à 8 sur 20 pour l'épreuve visée au 5° et à 10 sur 20 pour l'ensemble des deux épreuves visées aux 3° et 4°.

La correction des épreuves techniques est assurée selon le barème des coefficients d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique.