Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.)
Pour l'application du paragraphe a de l'article précédent, deux concours distincts sont organisés.
Le premier ou concours externe est ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux.
Le second ou concours interne est ouvert aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale qui exercent des fonctions de bureau, sont âgés de moins de quarante ans et ont accompli un an de services publics à la date du concours.
La limite d'âge prévue à l'alinéa ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Le nombre des candidats à recevoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.
Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, des admissions complémentaires peuvent être prononcées par le jury au bénéfice des candidats de l'autre concours.