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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ATTACHES COMMUNAUX)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ATTACHES COMMUNAUX)

Les agents recrutés à l'issue du second concours (concours interne) prévu à l'article 4 ci-dessus et les agents intégrés conformément aux dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus ne sont autorisés à se présenter à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal qu'après avoir servi effectivement pendant deux ans en qualité d'attaché commercial de 2e ou de 1re classe.