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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ATTACHES COMMUNAUX)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ATTACHES COMMUNAUX)

Dans les trois années suivant leur recrutement, tous les attachés communaux suivent un stage de perfectionnement de cinq mois. Ce stage, organisé par le centre de formation des personnels communaux, peut être étalé sur deux ans.