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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ATTACHES COMMUNAUX)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ATTACHES COMMUNAUX)

Les attachés communaux justifiant d'un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe peuvent se présenter à un examen professionnel de sélection en vue d'accéder au grade d'attaché principal.


Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté est appréciée au 31 décembre de l'année de l'examen.


Cet examen est organisé par le centre de formation des personnels communaux dans le cadre des circonscriptions visées à l'article 2 du présent arrêté.


Le tableau d'avancement au grade d'attaché principal est établi par les maires ou les présidents d'établissement public, après avis de la commission paritaire compétente, au vu des résultats de l'examen. Sa validité ne peut excéder un an à compter de la proclamation de ces résultats.


Le nombre des candidats inscrits sur ce tableau est égal à celui des postes à pourvoir.