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Article Annexe 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1962 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF COMMUNAL)

Article Annexe 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1962 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF COMMUNAL)


Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés applicables au recrutement des agents de bureau, les candidats à ces fonctions doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude ou d'un concours.

Sous réserve des dispositions prévues par l'article 2 du décret du 12 août 1959, sont admises à subir ces épreuves les personnes titulaires du certificat d'études primaires ou d'un certificat attestant la poursuite des études jusqu'à la classe de quatrième incluse.

Examen d'aptitude ou concours.

L'examen d'aptitude ou le concours d'admission comporte les épreuves suivantes :

1° Dictée de vingt lignes environ qui doit être appréciée au point de vue de l'orthographe, de l'écriture et de la présentation (durée : quarante minutes ; coefficient 2).

2° Deux problèmes d'arithmétique. Questions simples d'application sur les quatre opérations, la règle de trois simple, les fractions, le système métrique (durée : une heure ; coefficient 2).

3° Exercice simple de comptabilité ou confection d'un tableau (durée : une heure ; coefficient 1).

4° Epreuve de classement (dossiers ou fiches) (durée : quinze à trente minutes ; coefficient 1).