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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


Les agents titulaires ou non titulaires ne bénéficiant pas d'un contrat dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur et exerçant effectivement les fonctions de programmeur, pupitreur, chef d'équipe, chef programmeur, programmeur de système, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur pourront bénéficier des mesures prévues aux articles 20, 21 et 22.

Ils percevront, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20. Toutefois, le traitement pris en compte pour le calcul de cette indemnité ne pourra être supérieur, pour les programmeurs d'application et les pupitreurs, à celui de la 1re catégorie prévue, pour les agents de l'Etat, à l'article 6 du décret du 14 septembre 1962. Pour les autres personnels, le traitement pris en compte ne pourra être supérieur à celui de la catégorie spéciale du décret susvisé.