Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Sur proposition du maire et après avis de la commission paritaire compétente, des intégrations directes dans les emplois d'adjoint technique, de chef de section, chef de section principal, rédacteur principal, chef de bureau, sous-archiviste, sous-archiviste principal sous-bibliothécaire, sous-bibliothécaire principal, ingénieur subdivisionnaire pourront être prononcées en faveur des personnels titulaires ou non titulaires, bénéficiaires d'un contrat dans des conditions analogues à celles prévues par le décret du 14 septembre 1962, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur.
En cas d'intégration, les intéressés bénéficieront, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus.