Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Les programmeurs, non titularisés dans un emploi communal, qui bénéficient d'un contrat dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962 et possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur seront admis, nonobstant les dispositions relatives aux limites d'âge ou aux conditions de recrutement fixées par le statut du personnel communal, à prendre part aux épreuves de concours spécialement organisés pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er de l'article 20.
En cas de succès, les intéressés seront nommés dans cet emploi après reconstitution de carrière à partir de la date d'entrée en fonctions comme programmeur. Ils bénéficieront, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, calculée et revisée selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus.
Les programmeurs non titularisés pourront, à titre personnel, voir leur contrat maintenu et renouvelé, le cas échéant.