Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Les agents communaux titulaires d'un emploi doté d'une échelle de rémunération prévue par arrêté du 25 mai 1970 qui exercent les fonctions de programmeur et bénéficient d'un contrat dans des conditions identiques à celles fixées par le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 seront, s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, intégrés, après vérification de leur aptitude, dans un des emplois suivants :
rédacteur adjoint technique, sous-archiviste ou sous-bibliothécaire.
Les modalités de ces intégrations sont les suivantes :
1° Les services accomplis en qualité de programmeur seront pris en compte comme services dans leur nouvel emploi. La carrière des intéressés sera reconstituée en prenant comme point de départ la date de prise de fonctions en qualité de programmeur ;
2° Les titulaires bénéficiaires d'une échelle de rémunération au moins égale au groupe III pourront être reclassés, à l'échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine, si l'application de cette disposition conduit à un résultat plus favorable que la reconstitution de carrière prévue au 1° ci-dessus ;
3° Le cas échéant, les intéressés bénéficieront d'une indemnité compensatrice égale à la différence entre le traitement perçu après reclassement majoré des indemnités allouées, à quelque titre que ce soit, dans le nouvel emploi et le traitement que les intéressés percevaient en qualité de programmeur contractuel majoré de l'indemnité qu'ils percevaient, le cas échéant, en cette qualité, dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962.
Cette indemnité est versée jusqu'au jour où les intéressés retrouvent dans leur emploi de reclassement une rémunération globale égale au montant de celle perçue en qualité d'agent contractuel à la date où leur reclassement a pris effet. En cas de révision générale des traitements postérieure au reclassement, il est procédé à une nouvelle fixation de l'indemnité compensatrice.
L'indemnité compensatrice cesse d'être versée aux agents qui ne sont plus affectés au traitement de l'information.
Les agents communaux appartenant déjà à l'un des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 20, exerçant les fonctions de programmeur, bénéficiant d'un contrat et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur percevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas.