Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


Les chefs d'atelier seront intégrés dans un emploi de chef de section principal ou de chef de bureau.

Le reclassement sera prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu par l'intéressé.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à l'échelon supérieur dans leur ancien emploi.

Toutefois, sur proposition du maire, et après avis de la commission paritaire compétente, il pourra êre procédé à des intégrations de chefs d'atelier dans l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire.