Les chefs opérateurs et les chefs opérateurs adjoints seront intégrés dans l'un des emplois suivants : adjoint technique, rédacteur, sous-archiviste ou sous-bibliothécaire, dans les conditions ci-dessous :
--------------------------------------------------------------- : : SITUATION NOUVELLE :
: SITUATION :------------------------------------------: |
: ANCIENNE : Echelons (1) : Ancienneté : |
: : : dans l'échelon : |
:------------------:-------------------:----------------------: |
: Chef opérateur : : : : |
: 6é échelon : Echelon : : |
: : exceptionnel : Ancienneté maintenue : |
: 5é échelon : 11é échelon : Ancienneté maintenue : |
: : : majorée de 2 ans : |
: 4é échelon : 11é échelon : Ancienneté maintenue : |
: 3é échelon : 9é échelon : Ancienneté maintenue : |
: 2é échelon : 8é échelon : Ancienneté maintenue : |
: 1er échelon : 6é échelon : Ancienneté maintenue : |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ : : SITUATION NOUVELLE :
: SITUATION :------------------------------------------: |
: ANCIENNE : Echelons (1) : Ancienneté : |
: : : dans l'échelon : |
:------------------:-------------------:----------------------: |
: Chef opérateur : : : |
: adjoint : : : : |
: 6é échelon : 11é échelon : Ancienneté maintenue : |
: : : dans la limite de : |
: : : 2 ans : |
: 5é échelon : 10é échelon : Ancienneté maintenue : |
: 4é échelon : 9é échelon : Ancienneté maintenue : |
: 3é échelon : 7é échelon : Ancienneté maintenue : |
: 2é échelon : 5é échelon : Ancienneté maintenue : |
: 1er échelon : 3é échelon : Ancienneté maintenue : |
: : : dans la limite de : |
: : : 18 mois : |
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(1) Dans le cas d'une intégration dans l'emploi d'adjoint technique ; le premier des échelons exceptionnels prévu par l'arrêté modifié du 5 novembre 1959.
Les agents rémunérés sur la base des trois premiers échelons de l'emploi de chef opérateur bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur emploi d'intégration, d'une bonification d'ancienneté égale à respectivement dix-huit mois, un an ou six mois suivant qu'ils étaient rémunérés avant leur intégration à l'indice correspondant au 1er, 2é ou 3é échelons de l'emploi de chef opérateur.
Les agents rémunérés sur la base des trois premiers échelons de l'emploi de chef opérateur adjoint bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouvel emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à dix-huit mois, s'ils étaient rémunérés avant leur intégration à l'indice correspondant au 1er échelon de l'emploi de chef opérateur adjoint, et à un an, s'ils étaient rémunérés à l'indice du 2é ou 3é échelon de cet emploi.
Les agents ainsi reclassés seront promus à l'échelon exceptionnel de leur nouvel emploi dès qu'ils réuniront les conditions d'ancienneté exigée des agents classés au 11é échelon.
Des promotions aux emplois de chef de section, de rédacteur principal, de sous-bibliothécaire principal ou de sous-archiviste principal pourront être prononcées, après avis de la commission paritaire compétente, en faveur des agents intégrés dans la limite de 15 p. 100 des intégrations prononcées ou d'au moins un emploi.
En outre, des concours ou examens professionnels spéciaux réservés aux agents intégrés seront organisés, dans le délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, pour l'accès à l'emploi de chef de section principal ou de chef de bureau.