Le moniteurs de perforation et les opérateurs seront intégrés dans l'emploi d'agent principal.
Dans la limite de 30 p. 100 du nombre des agents intégrés ou au moins un agent, les moniteurs et les opérateurs pourront accéder à l'un des emplois suivants : rédacteur, adjoint technique, sous-archiviste ou sous-bibliothécaire, après avis de la commission paritaire compétente.
Les agents nommés dans l'un des emplois visés au second alinéa du présent article seront reclassés dans cet emploi conformément aux dispositions de l'article 7 du décret modifié n° 62-544 du 5 mai 1962.