Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Les perforateurs vérifieurs seront intégrés dans l'un des emplois suivants : agent de bureau dactylographe, agent d'enquêtes ou employé de bibliothèque.


Dans la limite de 25 p. 100 des effectifs des agents intégrés ou au moins d'un agent, ils pourront accéder, après avis de la commission paritaire compétente, à l'emploi de commis.


Les agents nommés dans un emploi de commis sont classés dans cet emploi dans les conditions fixées par l'article 8 du décret modifié n° 62-544 du 5 mai 1962.