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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


1° Les chefs d'exploitation et les programmeurs de système qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de huit ans et plus de dix ans pourront recevoir ces primes aux taux maximaux à compter de cette même date tant que la durée totale de perception n'excédera pas respectivement douze ans et quatorze ans.

A l'issue de cette période, ces agents seront soumis aux dispositions du 2° de l'article 11 modifié du présent arrêté.

2° La situation des dactylocodeurs, moniteurs, opérateurs, chefs opérateurs et chefs d'atelier mécanographique qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions, dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 modifié du présent arrêté pendant respectivement plus de sept ans, onze ans, sept ans, onze ans et huit ans, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.

3° La situation des agents de traitement, programmeurs et pupitreurs, chefs programmeurs et analystes qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de sept ans, dix ans, huit ans et neuf ans, dans les conditions prévues au 1° de l'article 11 modifié du présent arrêté, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.

4° La situation des chefs d'exploitation et des programmeurs de systèmes d'exploitation qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de douze et quatorze ans, dans les conditions prévues au 1° de l'article 11 modifié du présent arrêté, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.