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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


Les agents des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux relevant du présent arrêté et qui auront été reclassés ou seront promus dans un emploi hiérarchiquement supérieur à celui qui correspond à la fonction qu'ils exercent soit par application des articles 16, 17, 18 et 19 du présent arrêté, soit par application des règles statutaires normales, ne perçoivent plus la prime de fonction et la prime provisoire.

Toutefois, au cas où après reclassement dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou promotion dans l'un des emplois suivants :
rédacteur, rédacteur principal, chef de bureau, adjoint technique, chef de section, chef de section principal, sous-archiviste, sous-archiviste principal, sous-bibliothécaire, sous-bibliothécaire principal, ou l'un des emplois des groupes IV, V, VI et VII de rémunération prévus par l'arrêté du 25 mai 1970 instituant diverses échelles de rémunération pour certains emplois communaux, le traitement afférent à l'indice détenu par l'agent est inférieur à la somme globale résultant du traitement de la prime de fonction au taux moyen et éventuellement de la prime provisoire qu'il percevait dans son emploi d'origine, une indemnité complémentaire non soumise à retenue pour pension est accordée à l'intéressé.

Cette indemnité est égale à la différence entre le nouveau traitement et la somme globale définie à l'alinéa précédent.

Lorsqu'elle bénéficie à un agent reclassé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, elle est versée jusqu'au jour où, par suite de l'application des règles statutaires, l'intéressé retrouve un traitement égal à la somme globale qu'il percevait dans son emploi d'origine à la date où la nomination dans son nouvel emploi a pris effet. En cas de revision générale des traitements intervenant postérieurement à cette nomination, il est procédé à une nouvelle fixation de l'indemnité complémentaire en fonction de la nouvelle somme globale correspondant à l'échelon dans lequel se trouvait l'intéressé au moment de son reclassement.

Lorsqu'elle bénéficie à un agent ayant été promu dans un emploi mentionné à l'alinéa 2, l'indemnité est réduite à concurrence des augmentations de traitement intervenant postérieurement à cette promotion à quelque titre que ce soit.

L'indemnité complémentaire est éventuellement réduite du montant de l'indemnité compensatrice dont pourrait bénéficier l'agent reclassé.

L'indemnité complémentaire n'est versée qu'aux agents qui continuent à être employés dans les fonctions définies à l'article 5.