Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Les personnels en fonction dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent arrêté, compteront plus de six ans de services effectifs dans leurs fonctions percevront le ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.
Les personnels en fonction dans les centres et ateliers visés à l'alinéa précédent qui, à la date d'application du présent arrêté, compteront moins de six ans de services effectifs dans leur fonction percevront la ou les primes afférentes à leur fonction au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service acquise.
Pour l'application des dispositions de l'article 6 ci-dessus aux personnels en fonction à la date d'effet du présent arrêté, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.