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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS COMMUNAUX AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


1° Les personnels occupant les fonctions d'agent de traitement, de programmeur et de pupitreur, de chef programmeur, de chef d'exploitation, de programmeur de système d'exploitation, d'analyste et de chef de projet, telles qu'elles sont définies à l'article 5 ci-dessus, peuvent percevoir une prime de fonction dont le calcul s'opère conformément aux dispositions de l'article 8 et, le cas échéant, une prime provisoire annuelle. Le montant de ces primes et la durée de leur perception sont les suivants :
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: : PRIMES : :
: :--------------------------: DUREE :
: FONCTIONS : Prime de : Prime : de :
: : fonction : provisoire : perception :
: : (nombre de : (en : des primes :
: : 1/10.000) : francs) : :
:----------------------:-------------:------------:---------------:
: Agent de traitement : 32 : " : 1 an :
: : 36 : " : 2 ans :
: : 42 : " : 4 ans :
: : : : :
: Programmeur et : 82 : 1620 : 1 an :
: pupitreur : 95 : 1940 : 1 an 6 mois :
: : 110 : 2400 : 7 ans 6 mois :
: : : : :
: Chef programmeur : 125 : 2610 : 3 ans :
: : 135 : 2880 : 5 ans :
: Chef d'exploitation : 130 : 2610 : 3 ans :
: : 165 : 3600 : 9 ans :
: : : : :
: Programmeur de : 123 : 2520 : 1 an :
: système : 143 : 2910 : 1 an 6 mois :
: d'exploitation : 165 : 3600 : 11 ans 6 mois :
: : : : :
: Analyste : 69 : 2100 : 2 ans :
: : 79 : 2400 : 2 ans :
: : 99 : 3000 : 5 ans :
: : : : :
: Chef de projet : 123 : 2520 : 1 an :
: : 135 : 2910 : 1 an 6 mois :
: : 165 : 3600 : 7 ans :

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2° A l'issue de la période de paiement de la prime de fonction et de la prime provisoire, les agents exerçant les fonctions désignées au tableau ci-dessus reçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension de retraite dont le montant est égal à celui de la prime de fonction majoré éventuellement de la prime provisoire aux taux maximaux et dont seule la fraction correspondant à la prime de fonction évolue dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.

Cette indemnité est réduite comme suit :

a) Agents n'ayant pas atteint l'échelon maximum de leur grade :

A chaque avancement, l'indemnité est diminuée d'une fraction du gain indiciaire correspondant. La part des gains indiciaires et de l'augmentation de l'indemnité de résidence qui s'impute sur l'indemnité est égale :

Au quart [*proportion*] pour les agents de traitement ;

Au tiers pour les analystes ;

Aux trois quarts pour les programmeurs et pupitreurs, les chefs programmeurs, les chefs d'exploitation, les programmeurs de système d'exploitation et les chefs de projet.

Lorsque les agents ont perçu une prime provisoire, l'imputation des gains indiciaires affecte par priorité la fraction de l'indemnité correspondant à cette prime.

b) Agents ayant atteint ou atteignant le dernier échelon de leur grade :

L'indemnité est bloquée en valeur absolue au niveau atteint après la dernière imputation indiciaire possible dans le grade. Cette indemnité est à nouveau réduite dans les conditions définies au a des gains indiciaires dus à une nomination à un grade supérieur dans la limite du niveau hiérarchique maximum prévu à l'article 7 ci-dessus.

3° A partir de la vingt-cinquième année d'exercice des fonctions pour les programmeurs de système d'exploitation et les chefs d'exploitation, à partir de la vingt et unième année pour les autres fonctions, toutes les augmentations de traitement et d'indemnité de résidence sont imputées sur l'indemnité dont le montant est bloqué en valeur absolue, jusqu'à sa disparition complète.

Toutefois, en ce qui concerne les analystes et les chefs de projet, l'indemnité est maintenue sans limitation de durée. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à la somme mensuelle des éléments suivants : 37,50 F + 15/10000 du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.

Les personnels recrutés à compter du 1er janvier 1988 [*date*] ne pourront bénéficier de la prime provisoire.

Pour ces agents, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent en faveur des analystes et des chefs de projet est fixée à 15/10000 du traitement afférent à l'indice brut 585.